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Article L612-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L612-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Pour l'application des dispositions des livres III et IV, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la saisie des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.