Article L522-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article L522-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa créance.