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Article L511-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L511-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.