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Article L431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion, sous réserve des dispositions de l'article L. 451-1.