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Article L411-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L411-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)


Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.