Article L321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article L321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.