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Article L321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


L'acte de saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.