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Article L321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

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L'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi.
Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l'article L. 322-1.
A moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.