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Article L311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles.
Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus dans le cas où les poursuites ont commencé alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.