Article L311-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article L311-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.