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Article L311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)


Le créancier qui a procédé à la saisie d'un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d'insuffisance du bien déjà saisi.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.