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Article L311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

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Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.