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Article L221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

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Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.