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Article L211-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L211-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)


Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.