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Article L142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.