Article L121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article L121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.