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Article L121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)


Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Toutefois, en matière de saisie des rémunérations, le juge du tribunal d'instance est compétent dans les conditions prévues à l'article L. 221-8 du même code.