Article L111-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article L111-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.