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Article L111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.