Peuvent seuls accéder aux informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les seules nécessités d'accomplissement de leur mission :
― les personnels du bureau de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences de l'administration pénitentiaire ;
― les personnels du bureau des politiques sociales et d'insertion de l'administration pénitentiaire ;
― les correspondants du culte des directions interrégionales des services pénitentiaires ;
― les personnels administratifs des établissements pénitentiaires.