Articles

Article D541-12-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D541-12-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :

― les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;

― la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'annexe II de l'article R. 541-8 ;

― le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.