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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire, mentionnées aux articles 6-1 et 23-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile. Si le domicile est situé dans la région Ile-de-France, l'autorisation préalable et l'autorisation provisoire sont délivrées par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

Pour les salariés des personnes morales mentionnées au b des articles 1er et 7 de la loi du 12 juillet 1983, l'autorisation provisoire est délivrée la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article 11.