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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

La carte professionnelle mentionnée aux articles 6 et 23 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile. Si le domicile est situé dans la région Ile-de-France, la carte professionnelle est délivrée par par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

Pour les salariés des personnes morales mentionnées au b des articles 1er et 7 de la loi du 12 juillet 1983, la carte professionnelle est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article 5.