L'agrément prévu par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article 7-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.