L'organisateur adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article 1er et comprenant les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;
3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.
Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.