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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l'application de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l'application de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs)

L'organisateur adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article 1er et comprenant les renseignements suivants :


1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;


2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;


3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.


Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.