L'agrément est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, compétente dans la région où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège.
L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Dans la région où il a été délivré, l'agrément est valable pour toutes les manifestations mentionnées à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. Dans les autres régions, il n'est valable que si l'organisateur qui a présenté la demande d'agrément participe à la manifestation ou si cet organisateur a donné son accord à l'emploi de ses préposés par un autre organisateur.