Toute personne employée comme convoyeur de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, qui s'assure notamment qu'elle ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et qu'elle n'a pas commis d'actes de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. La carte professionnelle est retirée si ces conditions cessent d'être remplies.
Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chaque convoyeur doit être autorisé à porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article 3. L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui emploie le convoyeur. Elle comporte le numéro de carte professionnelle attribué par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.
L'autorisation de port d'arme est délivrée par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire, et dans le cas où cet établissement est situé à Paris, par le préfet de police.
L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation.