Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les dirigeants et les employés des entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 qui auront contrevenu aux dispositions des articles 1er, 3,4,5,6 et 7 du présent décret.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.