Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes)

Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 et, d'autre part, que les personnels qu'elles mettent à leur disposition remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.