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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes)

Dans le cas d'entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 comportant plusieurs établissements soumis à inscription au registre du commerce et des sociétés, une demande d'autorisation distincte doit être déposée par le dirigeant de chacun de ces établissements.


Dans le cas d'entreprises disposant de plusieurs services internes mentionnés à l'article 3 ci-dessus et appartenant à un ou plusieurs établissements, une demande d'autorisation distincte doit être déposée pour chacun de ces services.