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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes)

Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée comprend les justifications requises par les articles 5, 7, 22 et 25 de ladite loi.

Pour les étrangers, soit dirigeants, soit employés, la demande doit être accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.

Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.