I. ― Le financement du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte est également assuré par :
1° Le produit d'une cotisation due par tout employeur de personnes mentionnées au II de l'article 19 assise sur l'ensemble des rémunérations telles que définies à l'article 28-1 ;
2° Le produit d'une cotisation due par tout employeur et tout travailleur indépendant non agricole additionnelle à la contribution sociale prévue au 1° du II de l'article 28-3, émise sur leurs revenus professionnels soumis à cette contribution et supérieurs à un seuil fixé par décret, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond ;
3° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
II. ― Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I est fixé par décret pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.