I. ― Pour l'application du présent titre, les rémunérations des travailleurs salariés sont celles énumérées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et treizième alinéas de ce même article.
Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions qui n'est pas imposable en application du code général des impôts en vigueur à Mayotte, dans la limite de deux fois le plafond annuel.
Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte. Il est fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, dans des conditions prévues par décret. Son montant, calculé selon des règles prévues par décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II. ― Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Mayotte.
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur appliqué aux travailleurs indépendants non agricoles non adhérents d'un centre de gestion ou ne faisant pas appel aux services d'un expert-comptable agréé par un représentant du Gouvernement.
A défaut de disposition applicable à une catégorie de revenus dans le code général des impôts applicable à Mayotte, un décret précise les modalités de détermination du revenu à prendre en compte par référence aux dispositions du code général des impôts applicables en métropole.