I. ― Les femmes mentionnées au 7° quater de l'article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leurs maternités, d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
II. ― Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient également des prestations prévues par le présent article lorsqu'elles sont titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ou lorsque le service d'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 543-2 du même code leur confie un enfant en vue de son adoption.
Les prestations leur sont servies dans les conditions suivantes :
1° L'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa du I est due pour sa moitié ;
2° L'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa du I est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.
III. ― Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond des cotisations de sécurité sociale prévu au troisième alinéa du I de l'article 28-1.