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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)

Dans le cas où la victime est polygame, les rentes visées aux articles L. 434-8 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale sont réparties par la caisse de sécurité sociale, sans que leur total puisse être supérieur à celui qu'il serait si la victime était monogame.