Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)
L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir d'un âge prévu au premier alinéa de l'article 6 quelle que soit sa durée d'assurance.