Pour les assurés réunissant une durée minimale d'assurance, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un minimum fixé en pourcentage du salaire minimum prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.