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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

I. - A titre temporaire, dans l'attente de la création d'une caisse d'allocations familiales de Mayotte, la gestion du régime des prestations familiales institué par la présente ordonnance est confiée à la caisse d'allocations familiales de la Réunion, à l'exception du recouvrement des cotisations opéré conformément au II de l'article 18.


Le paiement des prestations visé à l'alinéa précédent par la caisse d'allocations familiales de la Réunion est effectué par prélèvement sur la trésorerie de la branche famille visée à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de ce prélèvement vient en déduction de la contribution d'équilibre visée au 3° du I de l'article 18 ci-dessus. Le montant mensuel des prestations payées par la caisse d'allocations familiales de la Réunion pour le compte du régime des prestations familiales de Mayotte est notifié à la Caisse nationale des allocations familiales dans des conditions déterminées par décret.


II. - La caisse d'allocations familiales de la Réunion perçoit à ce titre des frais de gestion, calculés au prorata des dépenses du régime, et dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Les opérations financières et comptables du régime des prestations familiales de Mayotte font l'objet d'une comptabilité distincte conformément aux dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale. Les opérations de trésorerie sont retracées dans des comptes spécifiques ouverts à cet effet.


La caisse d'allocations familiales de la Réunion contribue en outre à préparer la création d'une caisse d'allocations familiales de Mayotte. La caisse gestionnaire est assistée pour l'exercice de ses missions à Mayotte d'un conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte.


III. - Le conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte et composé en nombre égal de représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs à Mayotte ainsi que d'organisations représentant les familles et de personnes qualifiées a notamment pour mission :

1° De mettre en œuvre les orientations de l'action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales de Mayotte définies par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 15. Il exerce à ce titre les missions dévolues au conseil d'administration de la caisse gestionnaire et prévues à l'article 15. Il tient compte, dans ses orientations, de celles qui sont mises en œuvre par la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de son action sociale ainsi que par le conseil général de Mayotte ;

2° Il exerce également les missions dévolues au conseil d'administration de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte en ce qui concerne les recours amiables formés par les ressortissants du régime des prestations familiales de Mayotte. Une commission est constituée à cet effet au sein du conseil d'orientation, composée à parité de représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs à Mayotte membres de ce conseil, et présidée par le représentant de l'Etat à Mayotte.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment la composition de la commission mentionnée au 2° ci-dessus ainsi que les conditions dans lesquelles elle examine les réclamations.


IV. - Les dispositions de l'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des prestations familiales de Mayotte.


V. - Le régime des prestations familiales de Mayotte est soumis au contrôle de la Cour des comptes selon les modalités et les sanctions prévues à l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale.