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Article R6222-40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/12/2011
au
01/01/2017
(Code du travail)
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Article R6222-40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/12/2011
au
01/01/2017
(Code du travail)
L'apprenti bénéficie de l'examen médical prévu à l'article R. 4624-10 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.