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Article L521-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-5 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative aux fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, et mis à leur charge.