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Article L521-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L521-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à l'article L. 521-8 peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.