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Article L521-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L521-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation de substances ou de mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.

Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.

Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou des mélanges, articles, produits ou équipements les contenant.

Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives concernant les substances, mélanges, articles, produits et équipements visés au présent titre.