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Article L4411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent les mesures d'application du présent chapitre et peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et mélanges dangereux, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.