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Article L4411-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4411-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou à tout responsable de la mise sur le marché de certaines catégories de mélanges soumises à d'autres procédures de déclaration lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.