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Article L4411-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4411-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'acheteur d'une substance ou d'un mélange dangereux qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente.


La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur.