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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2011 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité auprès des directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2011 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité auprès des directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)

La composition de chaque comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de proximité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;
― le secrétaire général de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou un responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;
b) Représentants du personnel :
Ils sont désignés dans les conditions fixées à l'article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé et selon la répartition suivante :

EFFECTIF COUVERT PAR LE COMITÉ

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
du personnel

Titulaires

Suppléants

De 1 à 100 agents (Guyane, Mayotte)

3
3

100 agents et plus (Guadeloupe, Martinique, La Réunion

4
4

c) Le médecin de prévention ;
d) L'assistant ou le conseiller de prévention ;
e) L'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.