Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1932 du 21 décembre 2011 fixant le plafond de prise en charge des honoraires d'avocat des anciens ordonnateurs et dirigeants en cas d'examen de l'exercice par la chambre régionale des comptes)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1932 du 21 décembre 2011 fixant le plafond de prise en charge des honoraires d'avocat des anciens ordonnateurs et dirigeants en cas d'examen de l'exercice par la chambre régionale des comptes)
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article L. 241-7 du code des juridictions financières est fixé à 3 000 euros.