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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Les hydrocarbures liquides transportés pourront provenir de toutes origines, sous réserve que leur transport n'entraîne pas de sujétions techniques anormales.