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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

L'ouvrage autorisé est constitué par :

- un terminal maritime relié aux installations portuaires des zones de Lavéra et de Fos-sur-Mer dans le département des Bouches-du-Rhône, comportant un parc de stockage dont la capacité ne pourra dépasser 3 millions de mètres cubes ;

- une canalisation dont le diamètre intérieur est d'environ 61 cm, dite PL3, allant du terminal maritime de Fos-sur-Mer situé dans le département des Bouches-du-Rhône jusqu'au terminal de Saint-Quentin-Fallavier, situé dans le département de l'Isère ;

- un système de canalisations ayant chacune un diamètre intérieur d'environ 86 cm, dit PL1, reliant, d'une part, le terminal maritime de Fos-sur-Mer et la zone de Lavéra et, d'autre part, le terminal maritime de Fos-sur-Mer et le terminal de livraison de Karlsruhe (Allemagne) ;

- une canalisation dont le diamètre intérieur est d'environ 102 cm, dite PL2, allant du terminal maritime de Fos-sur-Mer jusqu'au terminal de livraison d'Oberhoffen-sur-Moder, situé dans le département du Bas-Rhin ;

- des stations de pompage ;

- tous équipements et agencements nécessaires à une exploitation de l'ouvrage, y compris des lignes de liaison, conformément aux règles de l'art et de la sécurité.