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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1928 du 22 décembre 2011 portant création de la Maison de l'histoire de France)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1928 du 22 décembre 2011 portant création de la Maison de l'histoire de France)


I. ― Un comité d'orientation scientifique est créé au sein de l'établissement public. Son président est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de deux ans renouvelable.
Le comité d'orientation scientifique comprend, outre son président, vingt personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les disciplines et métiers qui participent à la connaissance historique, dont au moins trois conservateurs ou conservateurs généraux du patrimoine. Ces personnalités sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de l'une des personnalités qualifiées donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
II. ― Le comité d'orientation scientifique se prononce sur :
1° Le projet scientifique et culturel ;
2° La programmation des expositions temporaires ;
3° Les orientations des autres activités culturelles ;
4° Les orientations de la politique éditoriale ;
5° Les stratégies numériques ;
6° Toute autre question qui lui est soumise par son président ou par le président de l'établissement.
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation du président de l'établissement.
Le président de l'établissement public et le directeur général assistent aux séances. Le président du comité peut appeler à assister aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.
Le conseil d'administration est tenu informé de la teneur des avis lorsque ceux-ci portent sur une question qui relève de sa compétence.
Les fonctions de membre du comité d'orientation scientifique ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.